Fonctionnement des chambres de discipline

Les architectes, les agréés en architecture et les sociétés inscrits au Tableau de l’ordre sont tenus de respecter l’ensemble des règles et devoirs professionnelles prévues notamment par le code de déontologie des architectes, le décret n°77-1481 sur l’organisation de la profession d’architecte et la loi n°77-2 sur l’architecture.

Toute infraction à ces règles relève des chambres de discipline des architectes, qui sont des juridictions d’exception indépendantes des conseils régionaux, du conseil national qui en assurent uniquement le secrétariat et le fonctionnement, ainsi que le prévoient les articles 42 et 52 du décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte.

L’activité des chambres de discipline est très proche du droit pénal, avec des ramifications issues de la procédure administrative et du droit européen. Les principes généraux de la justice sont pleinement applicables, telles que la gratuité de la justice, l’indépendance et la neutralité du juge, le double degré de juridiction ou encore le droit à un procès équitable.

 

LA CHAMBRE REGIONALE DE DISCIPLINE

En vertu de l’article 27 de la loi sur l’architecture, « Une chambre régionale de discipline des architectes instituée au sein de chaque conseil régional exerce en première instance le pouvoir disciplinaire à l'égard des architectes ».

  • LA SAISINE DE LA CHAMBRE REGIONALE DE DISCIPLINE

L’action disciplinaire peut être engagée par les personnes prévues à l’article 27 de la loi n°77-2 sur l’architecture, c’est-à-dire le Conseil régional de l’ordre des architectes (CROA) ou les représentants de l’Etat suivants : le préfet, le commissaire du gouvernement et le procureur de la République dans le ressort duquel est fixé le siège du Conseil régional.

Ils agissent soit d’office soit à la requête de toute personne intéressée (client, associé, architecte…)

  • LA COMPOSITION DE LA CHAMBRE REGIONALE DE DISCIPLINE

Elle est composée :

-   D’un magistrat de l’ordre administratif, en activité ou honoraire, Président de la chambre désigné lors de chaque renouvellement du Conseil régional de l’ordre des architectes ;

-   de trois architectes titulaires et trois architectes suppléants désignés lors de la première séance officielle du Conseil régional de l’ordre des architectes renouvelé.

  • LES SANCTIONS PRONONCEES PAR LA CHAMBRE REGIONALE DE DISCIPLINE

La chambre régionale de discipline peut prononcer les sanctions suivantes :

  • Avertissement ;
  • Blâme ;
  • Suspension, avec ou sans sursis pour une période de 3 mois à 3 ans ;
  • Radiation

Elle peut également rejeter la plainte à l’encontre de l’architecte dès lors qu’elle estime qu’il n’est pas coupable d’agissements contraires à la déontologie.

Lorsqu’elle prononce une sanction à l’encontre de l’intéressé, la Chambre régionale de discipline peut l’assortir d’une mesure de publicité et mettre à la charge d’une des parties les frais de procédure (frais d’avocat et d’expertise) et l’indemnité versée au gestionnaire en cas de suspension ferme ou de radiation.

Les décisions des chambres régionales de discipline sont susceptibles de recours devant la chambre nationale de discipline des architectes dans le mois qui suit la réception de la décision. Ce recours suspend l’exécution de la décision de première instance.

 

LA CHAMBRE NATIONALE DE DISCIPLINE

En vertu de l’article 29 de la loi n°77-2 sur l’architecture, « Une Chambre nationale de discipline des architectes, instituée au sein du Conseil national de l'ordre des architectes, connaît des recours dirigés contre les décisions des chambres régionales de discipline des architectes. »

En d’autres termes, la chambre nationale de discipline est la juridiction d’appel des chambres régionales de discipline.

  • LA SAISINE DE LA CHAMBRE NATIONALE DE DISCIPLINE

Les décisions des chambres régionales de discipline peuvent être déférées à la chambre nationale de discipline par :

-  l’architecte sanctionné en première instance ;

-  le CROA ou les représentants de l’Etat.

  • LA COMPOSITION DE LA CHAMBRE NATIONALE DE DISCIPLINE

Elle est composée :

-   d'un conseiller d'Etat, en activité ou honoraire, Président de la chambre désigné lors de chaque renouvellement du Conseil national de l'Ordre des architectes ;

-   de trois architectes titulaires et trois architectes suppléants désignés lors de la première séance officielle du Conseil national de l’ordre des architectes renouvelé.

  • LES SANCTIONS PRONONCEES PAR LA CHAMBRE NATIONALE DE DISCIPLINE

La Chambre nationale de discipline ne peut que confirmer la décision de première instance, la réformer ou l’annuler.

Lorsque l’architecte fait appel, la Chambre nationale de discipline ne peut aggraver la sanction prononcée par la chambre régionale de discipline.

Les décisions de la Chambre nationale de discipline sont susceptibles de recours en cassation devant le Conseil d'Etat. Ce recours, qui doit être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, ne suspend pas l'exécution de la décision.

Si vous avez besoin d’informations complémentaires, vous pouvez consulter le site de l’ordre