Décision de la chambre nationale de discipline du 19/06/2023

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Région : Nouvelle-Aquitaine

Juridiction : Chambre nationale de discipline

Requérant : Architecte

Date de la décision : 19/06/2023

Numéro de décision : 2022-265

Décision et sanctions

Articles enfreint(s) :

Article 5 du code de déontologie
Article 36 du code de déontologie
Article 12 du code de déontologie
Article 11 du code de déontologie

Infraction(s) en cause :

Manquement à l'obligation de rendre compte de l'exécution de sa mission au client
Défaut de contrat écrit
Signature de complaisance

Type de décision : Confirmation

Type de sanction : Suspension

Durée de la suspension en mois : 4

Durée du sursis en mois : 4

Sanctions accessoires :

Résumé et copie de la décision

La société d’architecture ABP Architecture, M.BP et M.VC ont été sanctionnés en première instance d’une suspension du Tableau de l’ordre des architectes pour signature de complaisance, défaut de contrat écrit, défaut d’intégrité, discrédit jeté sur la profession et manquement à l'obligation de rendre compte de l'exécution de sa mission au client. La société ABP Architecture et M.BP ont été suspendus pour une durée de six mois dont quatre mois avec sursis et M.VC de trois mois avec sursis. Ces sanctions sont assorties d’une mesure de publicité dans le journal « 308 + » de l’ordre des architectes de Nouvelle-Aquitaine et de la prise en charge des frais de procédure. La chambre nationale a rejeté la requête de la société ABP Architectures et de M.M BP et VC et a confirmé la décision de 1re instance.

Décision anonymisée : Télécharger le fichier

Décisions connexes :

CRD 2021/05 05/06/2022

La Chambre régionale de discipline des architectes de la Nouvelle-Aquitaine a prononcé à l’encontre d’une société d’architecte et un de ses gérants une suspension du tableau de l’ordre une durée de 6 mois dont 4 avec sursis, et une suspension de trois mois avec sursis à l’encontre d’un autre gérant pour signature de complaisance, défaut de convention écrite et discrédit jeté sur la profession d’architecte. Cette sanction est assortie d’une mesure de publication dans le journal du CROA. Il est reproché à la société d’architecture et ses gérants d’avoir apposé leur signature sur un projet de rénovation d’une maison d’habitation élaboré en grande partie par une société d’architecture d’intérieur ayant signé avec les maîtres d’ouvrage un contrat portant sur une mission complète de conception. Il leur est également reproché de ne pas avoir conclu de contrat avec le maître d’ouvrage préalablement à leur intervention et d’avoir traité exclusivement avec la société d’architecture d’intérieur.

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