Décision de la chambre régionale de discipline du 07/03/2022

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Région : Ile-de-France

Juridiction : Chambre régionale de discipline

Requérant : CROA agissant d'office

Date de la décision : 07/03/2022

Numéro de décision : 3020

Décision et sanctions

Articles enfreint(s) :

Article 12 du code de déontologie

Infraction(s) en cause :

Défaut d'intégrité et de clarté, discrédit jeté sur la profession, manquement au devoir de conseil

Type de décision : Condamnation

Type de sanction : Suspension

Durée de la suspension en mois : 12

Durée du sursis en mois : 0

Sanctions accessoires :

Résumé et copie de la décision

La Chambre régionale de discipline des architectes d’Ile-de-France a prononcé à l’encontre d’un architecte la sanction de la suspension du Tableau régional d’une durée de douze mois pour défaut d’intégrité et de clarté, discrédit jeté sur la profession, manquement au devoir de conseil. Cette sanction est assortie d’une mesure de publicité dans la revue Le Moniteur et de la prise en charge de l'indemnité versées au liquidateur ou au gestionnaire. En l’espèce, l’architecte a entrepris, par l’intermédiaire de la société pour laquelle il est salarié, des travaux de surélévation à l’adresse de son domicile personnel, un lot d'un immeuble occupé par des copropriétaires. Ces travaux, qui ont affecté l’aspect extérieur de l’immeuble et qui s’adossaient au mur de l’immeuble voisin ont été réalisés sans affichage de permis de construire et sans l’accord de sa copropriété et de la copropriété voisine. Une mise en demeure d'arrêter les travaux lui a été adressée, sans résultat. Par la suite, des dommages sont survenus sur le lot situé au-dessus du sien, ainsi que dans la copropriété voisine. Le juge considère que les travaux entrepris par l’architecte constituent une appropriation irrégulière, tant du mur de l’immeuble que du mur de l’immeuble voisin, constituant une atteinte au droit de la propriété.

Décision anonymisée : Télécharger le fichier

Décisions connexes :

CNDA 2022-258 19/07/2023

M. FR a été sanctionné en première instance d’une suspension d’une durée de douze mois sans sursis, assortie d’une mesure de publicité dans la revue « Le Moniteur », pour défaut d’intégrité et de clarté et discrédit jeté sur la profession. La chambre nationale de discipline qui a retenu les mêmes infractions que la chambre régionale, a reformé la décision au motif que l'architecte qui est inscrit au tableau de l’ordre depuis 2006, n’a jamais fait l’objet de sanction disciplinaire. Elle a infligé à l’architecte la sanction de la suspension d'une durée de trois mois avec sursis et le paiement des frais de procédure (2 000 euros).

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